Bonnes pratiques – La balnéothérapie

La réglementation sur les piscines s’applique aux bassins de balnéothérapie des kinésithérapeutes

La Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rendu une décision importante pour tous les masseurs kinésithérapeutes qui ont ouvert ou souhaitent ouvrir un centre de balnéothérapie.

Par une décision du 22 décembre 2020, la Chambre disciplinaire nationale a infirmé une décision du 1er juillet 2019 de la Chambre disciplinaire de première instance d’un Conseil régional.

Tout est parti de la plainte d’une patiente auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) qui se plaignait de mycoses et de cystites qu’elle attribuait à des soins en piscine prodigués dans l’installation de balnéothérapie d’un cabinet de masseur-kinésithérapeute.

L’ARS a diligenté une inspection, à la suite de laquelle elle a enjoint le masseur-kinésithérapeute de corriger plusieurs anomalies affectant l’installation, ainsi que son utilisation.

L’ARS a ensuite saisi le juge disciplinaire d’une plainte à l’encontre des masseurs-kinésithérapeutes.

La Chambre disciplinaire de première instance a considéré que les fautes déontologiques n’étaient pas suffisamment établies.

La décision d’appel est importante puisqu’elle précise la réglementation applicable et considère que son non-respect constitue une faute déontologique.

La réglementation applicable à un centre de balnéothérapie est la même que celle applicable à toute installation d’une piscine publique.

C’est ce qu’il résulte de l’article L 1332-1 du Code de la santé publique aux termes duquel « Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade publique ou privée à usage collectif doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la Mairie du lieu de son implantation.

Cette déclaration accompagnée d’un dossier justificatif comporte l’engagement que l’installation de la piscine ou l’aménagement de la baignade satisfait aux normes d’hygiène, de sécurité fixées par le Décret mentionné aux articles L1332-7 et L1332-8 (…) ».

La réglementation qui figure aux articles D1332-2 et suivants du Code de la santé publique est très précise et complexe et touche tant à la qualité des eaux, qu’au revêtement de sol et à l’affichage. Le non-respect de cette réglementation constitue, d’après la Chambre disciplinaire nationale, une faute disciplinaire.

La Chambre disciplinaire nationale fonde sa décision sur les dispositions de l’article R4321- 114 du Code de la santé publique aux termes duquel :

  • « Le masseur-kinésithérapeute dispose au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes; et fenêtres doivent être occultées.
  • Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. »

En l’espèce, une installation gravement défaillante eu égard aux règles applicables aux piscines publiques constitue une faute déontologique qui justifie une sanction disciplinaire.

Les masseurs-kinésithérapeutes qui disposent ou souhaitent disposer d’un bassin de balnéothérapie doivent donc étudier la réglementation qui figure aux articles D1332-2 et suivants du Code de la Santé Publique et veiller à son respect.

Confraternellement

RODZIK Corinne

Au nom du CDOMK06