Plaques professionnelles

Les mentions pouvant y être indiquées sont précisées dans le code de déontologie et notamment en ses articles R. 4321-123 et R.4321-125. Il est cependant possible, sous certaines conditions, d’aller au-delà des seules mentions précisées dans ces articles.

Le masseur-kinésithérapeute peut indiquer sur la plaque professionnelle de son lieu d’exercice ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie Internet, jours et heures de consultation, les mentions obligatoires sur ses qualifications, ses titres et diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’Ordre, ainsi que sa situation par rapport aux organismes d’assurance maladie.

Si le code de la santé publique, par mimétisme avec celui d’autres professions, cite la possibilité de mentionner « la qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification », force est de constater que la profession de masseur-kinésithérapeute ne dispose pas de qualifications professionnelles. En pratique, cette notion ne peut donc pas s’appliquer.

Par ailleurs, l’article L. 4321-8 du code de la santé publique prévoit que :

« Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. 

Dans le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le conseil national de l’Ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.
L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».

Les mentions du lieu et de l’établissement d’obtention du titre de formation sont au nombre des informations qui doivent être précisées dès lors que vous faites le choix de mentionner votre titre de formation sur votre plaque professionnelle.

Ces dispositions s’étendent aux informations communiquées à l’intérieur du cabinet.

La plus grande prudence s’impose en matière de mentions sur la plaque professionnelle, lorsqu’elles vont au-delà de la règlementation applicable. A titre d’exemple, dans un arrêt du 14 octobre 2013 (affaire n°024-2012), la chambre disciplinaire nationale a condamné un masseur-kinésithérapeute qui mentionnait sur sa plaque professionnelle sa qualité (son titre) d’étiopathe, ce titre n’étant pas reconnu par l’Ordre. La circonstance que cette plaque serait ou non visible de l’extérieur de l’immeuble est jugée sans portée.

À toutes fins utiles, le conseil national de l’Ordre a rendu un avis n° 2015-02 en date du 25 juin 2015 modifié le 22 mars 2017, relatif aux diplômes, titres et spécificités.

Par ailleurs, rappelons également que lorsqu’un masseur-kinésithérapeute souhaite changer de lieu d’exercice, l’usage veut que celui-ci puisse indiquer sur son ancienne plaque professionnelle (ou à sa place) sa nouvelle adresse d’exercice et ce, pour une période de six mois maximum. Cette pratique se veut être avant tout une source d’information pour les patients afin d’assurer la continuité de leurs soins.

Les spécificités d’exercice :

Conformément à l’article R. 4321-125 du code de la santé publique « une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’Ordre. ».

Dès lors, au regard des dispositions précitées, il apparaît que peuvent figurer sur une plaque professionnelle supplémentaire (et non sur la plaque principale) les spécificités pratiquées dans le cabinet.

Dans son avis en date du 22 mars 2017 relatif aux diplômes, titres et spécificités, le conseil national de l’Ordre a précisé les conditions permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de mentionner des spécificités pratiquées dans le cabinet et concernant soit la structure, soit l’exercice. Le masseur-kinésithérapeute doit ainsi (conditions non cumulatives) :

  • « Être titulaire d’un diplôme délivré par l’université en rapport avec la spécificité d’exercice correspondante (DU, DIU, Licence, Master, Doctorat, H.D.R. reconnus par le conseil national) ;
  • Avoir suivi auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, une formation continue d’une durée minimale de 40 heures en rapport avec la kinésithérapie et inscrite au RNCP en France (niveau 1 ou niveau 2 ou niveau 3) ;
  • Avoir participé auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, sur 2 années consécutives minimum et 4 années maximum, à 3 formations différentes inscrites au DPC sur la même thématique et en rapport avec la kinésithérapie. Le cumul des heures de ces 3 formations ne pouvant pas être inférieur à 40 heures ;
  • Avoir fait valider auprès d’un organisme de formation continue signataire de la charte de déontologie, son expérience spécifique quand des formations correspondantes aux critères de spécificité d’exercice ont été effectuées ou quand le candidat estime que son expérience seule peut faire l’objet d’une validation. Les organismes de formation pouvant réaliser un accompagnement (bilan de compétences et préparation de l’oral) à la VAE (validation des acquis de l’expérience, Loi 2002) et réaliser des VAE pour délivrer tout ou partie d’un diplôme professionnel ou d’un certificat professionnel de leur institut. »

La signalisation intermédiaire

L’article R. 4321-125 du code de la santé publique dispose qu’« […] une plaque professionnelle peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’Ordre, peut être apposée sur la façade. […] ».

Lorsque la disposition des lieux l’impose (notamment au regard de sa configuration peu pratique tel un manque de visibilité) le masseur-kinésithérapeute peut user d’une signalisation intermédiaire.

La signalisation intermédiaire est celle située entre l’entrée de l’immeuble et la porte du cabinet. C’est-à-dire qu’elle ne peut se situer ni à l’entrée de l’immeuble ni à la porte du cabinet, mais, nécessairement, entre l’entrée de l’immeuble et la porte du cabinet. Tel est le cas lorsque l’entrée de l’immeuble ne constitue pas un accès direct au cabinet du praticien mais donne sur un long couloir qui dessert le cabinet. Par exemple, une plaque en forme de flèche peut être apposée sur le mur du couloir pour confirmer au patient qu’il existe bien un cabinet dans ce bâtiment. Il convient de noter que la signalisation intermédiaire doit revêtir la forme d’une plaque professionnelle intermédiaire dont les dimensions ne peuvent excéder les usages de la profession et ainsi respecter une dimension de 30 x 40 centimètres, afin de se prémunir contre toute atteinte aux dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité.

Vous trouverez l’article complet sur la signalétique en suivant ce lien vers le site du CNOMK.

 

Pour ce qui est de la réalisation de l’enseigne, cela obéit à un cahier des charges (les fichiers sont disponibles ci-dessous ou via ce lien vers le site du CNOMK) :

Les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de l’Ordre sont autorisés à utiliser l’insigne de la profession à titre d’enseigne afin de signaler l’existence de leur cabinet de masso-kinésithérapie et pour l’apposer sur leurs documents professionnels, plaques professionnelles et sites internet.

Cette utilisation doit se faire dans le respect du règlement d’utilisation et du cahier des charges : lisez-les attentivement, les indications de ces documents doivent être rigoureusement respectées.

Si vous souhaitez obtenir les fichiers image en PDF et en Ai vectoriel de l’insigne pour les transmettre au prestataire que vous aurez choisi pour réaliser votre enseigne ou vos documents professionnels comportant l’insigne, il vous suffit de contacter votre conseil départemental de l’Ordre pour solliciter la transmission de ces fichiers.

reglement-dusage

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